C-26, r. 246.1 - Règlement sur la délivrance d’un permis de technologiste médical de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

Texte complet
4. Le comité d’admission de l’Ordre informe le demandeur de sa décision, par poste recommandée, dans les 30 jours suivant la date où elle a été rendue.
S’il décide que la condition n’est pas remplie, il doit également informer le demandeur des conditions à remplir dans le délai qu’il fixe ainsi que du recours en révision prévu à l’article 5.
Décision 2011-10-31, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
4. Le comité d’admission de l’Ordre informe le demandeur de sa décision, par courrier recommandé, dans les 30 jours suivant la date où elle a été rendue.
S’il décide que la condition n’est pas remplie, il doit également informer le demandeur des conditions à remplir dans le délai qu’il fixe ainsi que du recours en révision prévu à l’article 5.
Décision 2011-10-31, a. 4.